Code des pensions civiles et militaires de retraite - Article L5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9ec0990b-f50f-4d0a-bd76-f7b08bffa314
- Début de validité
- 11 novembre 2010
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000023096801/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023096801/article-l5/versions/9ec0990b-f50f-4d0a-bd76-f7b08bffa314/
Sommaire du texte
Texte
Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
2° Les services militaires ;
3° Les services accomplis dans les établissements industriels de l'Etat en qualité d'affilié au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, modifiée par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ;
4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;
5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;
6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ;
7° Abrogé ;
8° Pour les instituteurs, le temps passé à l'école normale à partir de l'âge de dix-huit ans.
Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée.
Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat.
Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an.
Les services validés au titre des dixième et onzième alinéas ne peuvent être pris en compte pour parfaire la condition prévue au 1° de l'article L. 4.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
98 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-476 du 20 juin 1967 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-477 du 20 juin 1967 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 - art. 13 bis (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-697 du 18 juin 1969 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1021 du 3 décembre 1982 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°83-893 du 5 octobre 1983 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 37
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 - art. 46
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juin 1987 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 novembre 1987 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mai 1988 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 septembre 1988 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 juin 1989 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 septembre 1989 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 février 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 avril 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 30-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 septembre 1990 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 mars 1991 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 mars 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 mai 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 août 1992 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi - art. 99 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 janvier 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mars 1993 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 mai 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 juin 1994 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juillet 1995 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 avril 1996 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 1997 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 mai 1997 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-874 du 24 septembre 1997 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 13 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 20 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 - art. 8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 janvier 2005 - art. 1 (V)