Code monétaire et financier - Article L511-96
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b76923ac-a553-4e7a-b77c-81e3e8957f96
- Début de validité
- 22 février 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028633329/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028633329/article-l511-96/versions/b76923ac-a553-4e7a-b77c-81e3e8957f96/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes et, le cas échéant, le comité des risques disposent de toute information sur la situation de l'établissement de crédit ou de la société de financement en matière de risques.
Ils peuvent, si cela est nécessaire, recourir aux services du responsable de la fonction de gestion des risques mentionné à l'article L. 511-64 ou à des experts extérieurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 241 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-64 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article L511-64
- CITATION Article L511-64