Arrêté du 13 février 2014 pris pour l'application de l'article D. 223-13 du code forestier et relatif aux dépenses de personnel de l'Office national des forêts - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e64a74ff-993a-42d1-a920-909b522e1637
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028653488/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028653488/article-7/versions/e64a74ff-993a-42d1-a920-909b522e1637/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 37 du décret du 7 novembre 2012 et de l'article R. 143-3 du code des procédures civiles d'exécution susvisés, les oppositions au paiement des rémunérations des agents en fonction à l'Office national des forêts sont notifiées préalablement par les tiers saisissants à l'agent comptable de l'Office national des forêts.
Le directeur régional des finances publiques d'Auvergne et du département du Puy-de-Dôme en assure l'exécution et procède au versement des retenues correspondantes.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 37
- CITATION Code des procédures civiles d'exécution - art. R143-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R143-3