Code du travail - Article L2135-16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fda10e55-b31a-4ad7-b984-18601b0b7a67
- Début de validité
- 7 mars 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000028689593/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028689593/article-l2135-16/versions/fda10e55-b31a-4ad7-b984-18601b0b7a67/
Sommaire du texte
Texte
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs bénéficiant de financements du fonds paritaire établissent un rapport annuel écrit détaillant l'utilisation qui a été faite des crédits perçus.
Elles rendent public ce rapport et le transmettent au fonds dans les six mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport.
En l'absence de transmission du rapport dans le délai prévu au deuxième alinéa ou lorsque les justifications des dépenses engagées sont insuffisantes, le fonds peut, après mise en demeure de l'organisation concernée de se conformer à ses obligations, non suivie d'effet dans le délai que la mise en demeure impartit et qui ne peut être inférieur à quinze jours, suspendre l'attribution du financement à l'organisation en cause ou en réduire le montant.
Avant le 1er octobre de chaque année, le fonds remet au Gouvernement et au Parlement un rapport sur l'utilisation de ses crédits. Ce rapport est publié selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 31 (V)
Citations
- CITATION Code du travail - art. R2135-14 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2135-21 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2135-22 (V)
- CITATION Code du travail - art. R2135-23 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 31
Citations
- CITATION Article R2135-14
- CITATION Article R2135-21
- CITATION Article R2135-22
- CITATION Article R2135-23