Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8afa7d79-8850-4870-b4e1-c55362751cb1
- Début de validité
- 16 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028935838/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028935838/article-8/versions/8afa7d79-8850-4870-b4e1-c55362751cb1/
Sommaire du texte
Texte
Les attestations de formation correspondant aux formations mentionnées dans les articles 3, 5 et 6 du présent arrêté sont valables cinq ans à partir de la date de délivrance de l'attestation.
Au-delà de cette échéance, tout titulaire d'une de ces attestations doit, pour pouvoir continuer d'être affecté à des tâches à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, prouver le maintien de sa compétence.
Historique
Évolution juridique
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