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  3. Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers
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Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 74d39ddb-682d-4f87-86de-384c9d9773b2
Début de validité
1 septembre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031103525/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031103525/article-9/versions/74d39ddb-682d-4f87-86de-384c9d9773b2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
  18. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 3-1
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 8
  10. Article 9
  11. Article 10
  12. Article 11
  13. Article 12
  14. Article 13
  15. Article 14
  16. Article 15
  17. Article 16
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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

1° Pour prouver le maintien de sa compétence professionnelle, le titulaire de toute attestation de formation mentionnée à l'article 8 du présent arrêté doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, avoir, dans les douze mois précédant la demande de revalidation, suivi avec succès la formation ou les formations prévue (s) à l'annexe I du présent arrêté.

2° Pour une personne servant à bord d'un navire à passagers dont l'exploitation est confiée à une compagnie maritime titulaire d'un agrément dans les conditions prévues aux 1° et 3° de l'article 7 du présent arrêté, l'attestation de formation peut également être revalidée si, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, son titulaire remplit l'une des conditions suivantes :

― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de trois mois au total au cours des six mois précédant la demande de revalidation ; ou

― avoir accompli, dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 août 2015, un service en mer à bord d'un navire mentionné à l'article 1er du présent arrêté, de douze mois au total au cours des cinq années précédant la demande de revalidation dont trois mois au cours des deux dernières années.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 mai 2014 Version 9 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2015 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 10 août 2015 - art. 22 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1 juillet 1999

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 22

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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