Arrêté du 6 mai 2014 relatif à la délivrance des attestations de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 04bf4d64-382b-46b9-a057-eda62d2d7992
- Début de validité
- 16 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028935843/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028935843/article-13/versions/04bf4d64-382b-46b9-a057-eda62d2d7992/
Sommaire du texte
Texte
1° Les décisions d'agrément délivrées aux prestataires conformément à l'accord-cadre relatif à la formation à la sécurité du personnel navigant des entreprises maritimes du 2 juillet 2001 et les attestations de formation délivrées sur la base de ces décisions d'agrément sont valables jusqu'à leur date de fin de validité et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2016.
Les attestations délivrées sur la base de ces décisions d'agrément continuent d'être délivrées dans les conditions fixées par l'accord-cadre du 2 juillet 2001 susmentionné ;
2° Les décisions d'agrément délivrées aux prestataires conformément aux dispositions de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille susvisée restent valables jusqu'à leur date de fin de validité ;
3° A partir du 1er juillet 2014, seules les demandes d'agrément d'un prestataire pour dispenser une formation en vue de l'obtention des attestations de formation conformes au présent arrêté sont instruites.
Historique
Évolution juridique
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