Arrêté du 15 janvier 2002 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'action sociale - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6decdfd9-af47-40da-bed2-a74ac151c274
- Début de validité
- 15 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028936574/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028936574/article-22/versions/6decdfd9-af47-40da-bed2-a74ac151c274/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétariat général des ministères économiques et financiers met en œuvre la politique d'action sociale proposée par le conseil national et décidée par les ministres économiques et financiers.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2002 - art. 20 (V)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 janvier 2002 - art. 24 (T)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2014 - art. 24
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 avril 2014 - art. 13
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 24
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Article 24
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Article 13