Code des communes de la Nouvelle-Calédonie - Article D241-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49d4c400-8e20-4109-9113-39446b10e192
- Début de validité
- 30 mai 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029026368/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029026368/article-d241-15/versions/49d4c400-8e20-4109-9113-39446b10e192/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctions de comptable de la commune sont exercées par un comptable de la direction générale des finances publiques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2001-579 du 29 juin 2001
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3