Code général des collectivités territoriales - Article D2564-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ca817c2a-deab-4b8f-bc52-bab259c387c5
- Début de validité
- 15 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029096852/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029096852/article-d2564-6/versions/ca817c2a-deab-4b8f-bc52-bab259c387c5/
Sommaire du texte
Texte
Les communes, groupements de communes, établissements publics de coopération intercommunale ou toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires peuvent bénéficier d'une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires sous forme de subvention.
Cette subvention est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la personne publique à laquelle est attribuée la subvention, sous réserve des modalités visées à l'alinéa 4 de l'article L. 2564-27.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2564-27 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L2564-27
- CITATION Article L2564-27
- CITATION Article L2564-27