Code général des collectivités territoriales - Article D2564-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f1b521c-133e-4595-ae1a-8ee5b3096bfd
- Début de validité
- 15 juin 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029096875/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029096875/article-d2564-9/versions/7f1b521c-133e-4595-ae1a-8ee5b3096bfd/
Sommaire du texte
Texte
La demande de subvention est présentée par le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, le président ou directeur de toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires.
Pour l'application de l'article D. 2564-7, la liste des pièces à produire à l'appui de la demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-616 du 12 juin 2014 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1