Code général de la propriété des personnes publiques - Article L1126-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f0427b8c-13f8-48c7-9bc8-32530a3a4331
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029099104/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029099104/article-l1126-3/versions/f0427b8c-13f8-48c7-9bc8-32530a3a4331/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier, les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent soit des fonds en dépôt ou en compte courant, soit des titres en dépôt ou pour tout autre cause sont tenus de remettre au Trésor public tous les dépôts ou avoirs en espèces ou en titres, qui n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente ans et qui n'ont pas été déposés dans un établissement habilité à cet effet par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du domaine de l'Etat - art. R47 (M)
- CONCORDANCE Code du domaine de l'Etat R47, alinéa 1
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 11
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L312-20
- CITATION Article L312-20
- CITATION Article L312-20
- CITATION Article L312-20