Code général de la propriété des personnes publiques - Article L1126-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e1b11a60-54ef-4902-ad44-66371862bcf0
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029099106/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029099106/article-l1126-1/versions/e1b11a60-54ef-4902-ad44-66371862bcf0/
Sommaire du texte
Texte
Sont acquis à l'Etat, à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières :
1° Le montant des coupons, intérêts ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur, obligations ou autres valeurs mobilières négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité privée ou publique ;
2° (abrogé)
3° Les dépôts de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dépôt ou en compte courant, lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet de la part des ayants droit d'aucune opération ou réclamation depuis trente années et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement ;
4° Les dépôts de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dépôt ou pour tout autre cause lorsque ces dépôts ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années et n'ont pas fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier et que le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui n'a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans le même établissement ;
5° Les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et de bons ou contrats de capitalisation ou de transfert et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'assuré ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation auprès de l'organisme d'assurance depuis trente années, ni d'un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application des articles L. 132-27-2 du code des assurances et L. 223-25-4 du code de la mutualité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du domaine de l'Etat - art. L27 (M)
- CONCORDANCE Code du domaine de l'Etat L27, alinéas 1 à 5
- CONCORDE Code du domaine de l'Etat - art. L27 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°77-4 du 3 janvier 1977 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 13 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 février 2018 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 272 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L135-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L2222-21 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5621-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1126-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1126-2 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. R1126-3 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L312-20 (VD)
- CITATION Code des assurances - art. L132-27-2 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la mutualité - art. L223-25-4 (VD) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 11
Citations
- CITATION Article L312-20
- CITATION Article L312-20
- CITATION Article L312-20
- CITATION Article L312-20
- CITATION Article L132-27-2
- CITATION Article L132-27-2
- CITATION Article L223-25-4
- CITATION Article L223-25-4