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  5. Livre III : Les services
  6. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
  7. Chapitre II : Comptes et dépôts
  8. Section 4 : Comptes inactifs
  9. Article L312-20

Code monétaire et financier - Article L312-20

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Version
Mise à jour en retard — 74b10ff7-cca9-468d-9753-9c1e6635f236
Début de validité
3 juillet 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 juillet 2026 à 21h56
Import Jurisfac
19 octobre 2026 à 00h40 — f60c9363-62b5-443c-8cd0-21420e45c379
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043747596/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043747596/article-l312-20/versions/74b10ff7-cca9-468d-9753-9c1e6635f236/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Comptes et dépôts Consulter cette section
          1. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client Consulter cette section

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          2. Section 2 : Fonds remboursables du public Consulter cette section

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          3. Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution Consulter cette section

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          4. Section 4 : Comptes inactifs Consulter cette section
            1. Article L312-19
            2. Article L312-20
            3. Article L312-20
            4. Article L312-21
            5. Article L312-21-1
          5. Section 5 : Dépôts structurés Consulter cette section

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          6. Section 6 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Crédits Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les services de paiement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Médiation Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen Consulter cette section

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      2. Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement Consulter cette section

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      3. Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions pénales Consulter cette section

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      6. Titre VI : Sanctions administratives Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : La monnaie Consulter cette section

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    2. Livre II : Les produits Consulter cette section

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    3. Livre III : Les services Consulter cette section
      1. Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Comptes et dépôts Consulter cette section
          1. Section 1 : Droit au compte et relations avec le client Consulter cette section

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          2. Section 2 : Fonds remboursables du public Consulter cette section

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          3. Section 3 : Fonds de garantie des dépôts et de résolution Consulter cette section

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          4. Section 4 : Comptes inactifs Consulter cette section
            1. Article L312-19
            2. Article L312-20
            3. Article L312-20
            4. Article L312-21
            5. Article L312-21-1
          5. Section 5 : Dépôts structurés Consulter cette section

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          6. Section 6 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Crédits Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Les services de paiement Consulter cette section

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        5. Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Médiation Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Offre d'opérations de banque à des personnes physiques résidant en france par des établissements de crédit ayant leur siège social dans un etat figurant sur la liste des etats bénéficiaires de l'aide publique au développement et qui n'est pas partie à l'accord sur l'espace économique européen Consulter cette section

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      2. Titre II : Les services d'investissement et les services connexes aux services d'investissement Consulter cette section

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      3. Titre III : Systèmes de paiement et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers Consulter cette section

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      4. Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions pénales Consulter cette section

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      6. Titre VI : Sanctions administratives Consulter cette section

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    4. Livre IV : Les marchés Consulter cette section

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    5. Livre V : Les prestataires de services Consulter cette section

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    6. Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l'article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations :

1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance, ou à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ou à compter du terme de la période d'indisponibilité mentionnée au dernier alinéa du même 1°. Il est pris en compte la date la plus récente parmi les trois dates mentionnées à la première phrase du présent 1°. Pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement ;

2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du I du même article L. 312-19, à l'issue d'un délai de trois ans après la date du décès du titulaire du compte.

Lorsqu'il dépose les dépôts et avoirs mentionnés au premier alinéa du présent I à la Caisse des dépôts et consignations, l'établissement lui communique les informations qu'il détient permettant de distinguer les personnes physiques et les personnes morales et, pour ces dernières, leur statut juridique. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par décret.

Les établissements procédant aux dépôts mentionnés au premier alinéa du présent I publient, chaque année, chacun pour ce qui le concerne, le nombre de comptes dont les dépôts et avoirs sont ainsi déposés et le montant total des dépôts et avoirs ainsi déposés.

Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l'établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais à l'issue des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux 1° et 2° du présent I. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est déposé à la Caisse des dépôts et consignations dans les trois mois qui suivent l'expiration des périodes de dix ans ou de trois ans mentionnées, respectivement, aux mêmes 1° et 2° ou, le cas échéant, dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n'a pu être réalisée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'établissement, dans le délai de trois mois qui lui est accordé pour déposer le produit de cette liquidation à la Caisse des dépôts et consignations. Le titulaire du compte ou ses ayants droit ne peuvent en obtenir le versement qu'en numéraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d'un capital.

Les droits d'associé et les titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article L. 211-1 non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ne sont ni liquidés, ni déposés à la Caisse des dépôts et consignations.

Six mois avant l'expiration du délai mentionné au 1° du présent I, l'établissement tenant le compte informe, par tout moyen à sa disposition, son titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en œuvre du présent article.

II. – Le dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations, des sommes déposées sur un compte ou du produit de la liquidation des titres inscrits sur un compte dans les conditions prévues au I entraîne la clôture de ces comptes, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire.

III. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 518-24, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du I du présent article et qui n'ont pas été réclamées par leurs titulaires ou par leurs ayants droit sont acquises à l'Etat à l'issue d'un délai :

1° De vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du même I ;

2° De vingt-sept ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 2° dudit I ;

3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du I pour les plans d'épargne-logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations sont détenues par celle-ci pour le compte des titulaires ou de leurs ayants droit.

IV. – Jusqu'à l'expiration des délais prévus au III du présent article, les établissements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 312-19 sont tenus de conserver les informations et documents relatifs au solde des comptes à la date du dépôt prévu au I du présent article, à la computation des délais mentionnés au même I et au régime d'imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d'identifier les titulaires de ces comptes et, le cas échéant, leurs ayants droit. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande.

V. – Pour chaque dépôt correspondant à un compte, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son titulaire ou à ses ayants droit ou acquises par l'Etat ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du III.

La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l'identité des titulaires de compte dont les avoirs ont fait l'objet du dépôt mentionné au premier alinéa du I, afin de permettre à ces personnes ou à leurs ayants droit de percevoir les sommes qui ont été ainsi déposées et qui leur sont dues.

Les titulaires de compte ou les ayants droit communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.

Le notaire chargé d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations la communication des informations détenues par celle-ci en application du IV ainsi que le versement des sommes déposées en application du I, à charge pour lui de les restituer aux ayants droit du titulaire du compte.

Le notaire joint à sa demande le mandat l'autorisant à agir au nom des ayants droit.

VI. – Un coffre-fort mis à disposition par un établissement de crédit est considéré comme inactif lorsque son titulaire, le représentant légal de ce dernier ou la personne habilitée par lui ou l'un de ses ayants droit ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, ni n'a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement pendant une durée d'au moins dix ans et que, à l'issue de cette période de dix ans, les frais de location n'ont pas été payés au moins une fois.

Lorsqu'un coffre-fort est considéré comme inactif au sens du premier alinéa du présent VI, l'établissement de crédit procède à la recherche du titulaire éventuellement décédé dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 312-19. Il informe le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement des conséquences prévues aux deux derniers alinéas du présent VI liées à l'inactivité du coffre-fort en application du présent article. Ces deux opérations de recherche et d'information sont renouvelées tous les cinq ans à compter de la date du premier impayé.

A l'expiration d'un délai de vingt ans à compter de la date du premier impayé mentionné au premier alinéa du présent VI, l'établissement est autorisé à procéder à l'ouverture du coffre-fort, en présence d'un huissier de justice qui dresse l'inventaire de son contenu, et, selon les cas, soit à liquider les titres déposés dans le coffre-fort dans les conditions définies au sixième alinéa du I du présent article, soit à faire vendre judiciairement aux enchères publiques les biens déposés dans le coffre-fort. Six mois avant l'expiration de ce délai, il informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, le titulaire, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement de la mise en œuvre du présent alinéa. Le produit de la vente, déduction faite des frais annuels de location impayés, à l'exclusion de toute pénalité et de tout intérêt de retard, et des frais liés à l'ouverture du coffre-fort et à la vente des biens, est acquis à l'Etat. L'établissement de crédit est autorisé, pour les objets d'une valeur estimée par une personne habilitée pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et inférieure à un seuil fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie, ainsi que pour les objets qui n'ont pu être vendus judiciairement aux enchères publiques après deux tentatives intervenues à six mois d'intervalle, soit à les détruire, soit à les conserver pour le compte du titulaire ou de ses ayants droit, soit, pour les biens pouvant présenter un intérêt culturel ou historique, à les transférer à un service public intervenant dans ces domaines. Dans ce dernier cas, la personne morale dont dépend ce service public devient propriétaire du bien transféré.

L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des effets de la vente sur la valeur des biens concernés.

VII. – Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2016 Version L312-20 — MODIFIE
  2. 24 mai 2019 Version L312-20 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 juillet 2021 Version L312-20 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-874 du 1er juillet 2021 - art. 3
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 4 (V)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 140
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-73 du 29 janvier 2016 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juillet 2017 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 juillet 2017 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 272 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2022 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2022 - art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-631 du 20 juillet 2023 (V)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L136-7 (V)
  • CITATION Code du travail - art. D3313-11 (VD)
  • CITATION Code du travail - art. D3324-37 (VD)
  • CITATION Code du travail - art. D3324-38 (VD)
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1126-1 (VD)
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1126-3 (VD)
  • CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L1126-4 (VD)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 125 ter (M)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 150-0 A (V)
  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 990 I bis (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L211-1
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-19 (M)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L312-21 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L321-4 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L518-15-2 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L518-15-3 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L518-24 (VD)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L743-2 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L745-6-1 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L752-2 (V)
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  • CITATION Code monétaire et financier - art. L753-2 (VT)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L754-2 (V)
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  • CITATION Code monétaire et financier - art. L763-2 (VT)
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  • CITATION Code monétaire et financier - art. R312-19 (V)
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Date de la source DILA
27 juillet 2026 à 21h56
Date de l’import Jurisfac
19 octobre 2026 à 00h40
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