Sous-section 2 : Situations particulières. - Article L613-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — afab021d-d182-4b5c-837e-1c21fa950883
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038595817/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038595817/article-l613-4/versions/afab021d-d182-4b5c-837e-1c21fa950883/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève après que l'intéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu. En outre :
1° Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article L. 123-33 du code de commerce ;
2° Si le travailleur indépendant n'est pas un entrepreneur individuel, l'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;
3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l'organisme qui prononce cette radiation informe l'ordre concerné.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Notes
Conformément au VIII de l’article 1 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l'organisme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021. Le décret n° 2021-300 du 18 mars 2021 fixe la date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
- Version L613-4 — MODIFIE
- Version L613-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L613-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L613-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L613-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L613-4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version L613-4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de la sécurité sociale. - art. L615-4 (M)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-7-1 (T)
- CONCORDE Code de la sécurité sociale. - art. L615-4 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 42 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 24 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 - art. 9 (P)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 1982 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-247 du 2 avril 1998 - art. 17 ter (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1080 du 23 octobre 2019 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-1080 du 23 octobre 2019 - art. 3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 4
- CITATION Arrêté du 16 juillet 1982 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code de commerce - art. R123-128 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R123-227 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R123-228 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R123-229 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. R123-230 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. R123-315 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R134-9-1 (VD)
- CITATION Code de commerce - art. R526-25 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D612-5 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D613-15 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D613-3 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L381-1 (VD)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L612-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R611-2 (V)
- CITATION Code du travail - art. L8221-3 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 26
Citations
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1
- CITATION Article L313-1