Code du travail - Article L7332-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a9d5113-0715-44ea-bf7e-20c41c04a831
- Début de validité
- 2 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 mars 2026 à 21h17
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 23h41 — 22cf615d-5477-4e8b-804c-5c8e691f38a5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029317527/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029317527/article-l7332-1/versions/0a9d5113-0715-44ea-bf7e-20c41c04a831/
Sommaire du texte
Texte
Le contrat mentionné au 2° de l'article L. 7331-2 peut comporter une période d'essai dont la durée, renouvellement compris, ne peut excéder huit mois.
Lorsque les parties ont préalablement conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, prévu à l'article L. 127-1 du code de commerce, ou tout autre contrat, la durée de ces contrats est déduite de la durée prévue au premier alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 48
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L127-1
- CITATION Code du travail - art. L7331-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 48
Citations
- CITATION Article L7331-2
- CITATION Article L127-1