LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (1) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7571c2b-64e3-44e9-b78b-0d985fb3fa0a
- Début de validité
- 6 août 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029345578/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029345578/article-5/versions/d7571c2b-64e3-44e9-b78b-0d985fb3fa0a/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Les II à V et le VIII de l'article 1er, les III à VII de l'article 2 et le II de l'article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de publication de la présente loi. La conformité de la composition des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.
Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s'entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.
II. ― Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.
Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.
Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 67
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L225-18-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L225-69-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de commerce - art. L226-4-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 67
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-69-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-69-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-69-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-69-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-4-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-18-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-69-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-4-1