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  3. LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (1)
  4. Article 5

LOI n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance et à l'égalité professionnelle (1) - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 août 2014

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d7571c2b-64e3-44e9-b78b-0d985fb3fa0a
Début de validité
6 août 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029345578/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029345578/article-5/versions/d7571c2b-64e3-44e9-b78b-0d985fb3fa0a/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. ― Les II à V et le VIII de l'article 1er, les III à VII de l'article 2 et le II de l'article 4 entrent en vigueur à compter du 1er janvier de la sixième année suivant l'année de publication de la présente loi. La conformité de la composition des conseils d'administration et des conseils de surveillance des sociétés concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit cette date.
Le premier des trois exercices consécutifs prévus au premier alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce s'entend à compter du 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.

II. ― Dans les sociétés mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre II du code de commerce dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la proportion des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance de chaque sexe ne peut être inférieure à 20 % à l'issue de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier de la troisième année suivant l'année de publication de la présente loi.

Lorsque l'un des deux sexes n'est pas représenté au sein du conseil d'administration ou de surveillance à la date de publication de la présente loi, au moins un représentant de ce sexe doit être nommé lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire ayant à statuer sur la nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de surveillance.
Le représentant permanent d'une personne morale nommée administrateur ou membre du conseil de surveillance est pris en compte pour apprécier la conformité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance au premier alinéa du présent II.

Toute nomination ou toute désignation intervenue en violation des premier et deuxième alinéas du présent II et n'ayant pas pour effet de remédier à l'irrégularité de la composition du conseil d'administration ou de surveillance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur ou le membre du conseil irrégulièrement nommé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 janvier 2011 Version 5 — MODIFIE
  2. 17 juin 2013 Version 5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 août 2014 Version 5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 67

Citations

  • CITATION Code de commerce - art. L225-18-1 (VD) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de commerce - art. L225-69-1 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de commerce - art. L226-4-1 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 67

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-18-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-69-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-18-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-69-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-18-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-69-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-18-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-69-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-4-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-18-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L225-69-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L226-4-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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