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  3. Arrêté du 24 septembre 2014 relatif aux conditions d'habilitation des organismes chargés de la mise en œuvre de la procédure d'examen de type des électrificateurs de clôture
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Arrêté du 24 septembre 2014 relatif aux conditions d'habilitation des organismes chargés de la mise en œuvre de la procédure d'examen de type des électrificateurs de clôture - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2014

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 6976b347-ff17-43a1-92c3-82ef5157cde5
Début de validité
1 octobre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029501055/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029501055/article-3/versions/6976b347-ff17-43a1-92c3-82ef5157cde5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Pour répondre aux critères énoncés à l'article R. 4313-85 du code du travail, l'organisme habilité remplit les conditions suivantes :
1° L'organisme, son directeur et le personnel chargé de réaliser les essais de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le fabricant, ni le fournisseur, ni l'installateur des électrificateurs qu'ils contrôlent. Ils ne peuvent prendre part ni directement, ni en tant qu'intervenant dans la mise sur le marché à la conception, la construction, la commercialisation ou l'entretien de ces électrificateurs. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme ;
2° L'organisme et son personnel exécutent les essais de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications ;
3° L'organisme dispose d'un personnel ayant une connaissance technique et une expérience suffisante et adéquate pour procéder à l'évaluation de la conformité. Il possède les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications. Il a également accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles ;
4° Le personnel chargé des contrôles a :


- une formation technique et professionnelle approfondie ;
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux essais qu'il réalise et une pratique suffisante de ces essais ;
- l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui établissent l'exécution des essais ;


5° L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre d'essais qu'il réalise, ni du résultat de ces essais ;
6° L'organisme doit souscrire une assurance en responsabilité civile ;
7° Le personnel de l'organisme est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de ses missions, sauf à l'égard des autorités mentionnées à l'article R. 4313-91 du code du travail, y compris pendant la durée de conservation des documents prévue au 11° ;
8° L'organisme prend toutes initiatives nécessaires pour participer aux travaux de normalisation. Il se tient informé de l'état des normes applicables ;
9° L'organisme adresse au ministre chargé de l'agriculture une copie de chaque attestation d'examen de type qu'il a délivrée, refusée ou retirée ;
10° L'organisme adresse au ministre chargé de l'agriculture, au plus tard le 31 janvier de chaque année impaire, un rapport d'activité et un rapport financier rendant compte de façon détaillée et chiffrée de l'exécution de sa mission pour les deux années précédentes écoulées ;
11° L'organisme conserve, pendant une période de quinze ans à compter de leur délivrance, les attestations d'examen de type ainsi que les dossiers techniques et procès-verbaux d'examens et d'essais réalisés dans le cadre de sa mission. Si l'organisme qui cesse son activité décide de ne pas les conserver, ces documents sont transmis au ministère chargé de l'agriculture. En cas de cessation d'activité, l'organisme communique, à la demande du fabricant, les dossiers techniques au nouvel organisme auquel le fabricant s'est adressé.
A tout moment, ces documents sont mis à la disposition du ministre chargé de l'agriculture lorsque celui-ci en fait la demande.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2014 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. R4313-85 (M) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code du travail - art. R4313-91 (M) — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4313-85
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4313-85
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4313-91
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R4313-91

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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