Arrêté du 8 octobre 2009 instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 06056c37-0975-4c4d-b86c-17585cbd41b2
- Début de validité
- 28 septembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029508569/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029508569/article-9/versions/06056c37-0975-4c4d-b86c-17585cbd41b2/
Sommaire du texte
Texte
Sont électeurs les agents en position d'activité, en position de congé parental ou en congé non rémunéré autres que ceux prévus aux articles 20, 22 et 23 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, affectés dans le ressort territorial de la zone de défense et de sécurité, du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale où est implantée la commission, ayant terminé leur formation à la date prévue pour le scrutin.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 23 septembre 2014 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 20
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20