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  3. LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1)
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LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (1) - Article 76

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 octobre 2014

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Version
Mise à jour en retard — 8004c696-9a74-4951-87ab-3f589d89c8df
Début de validité
15 octobre 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029575247/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029575247/article-76/versions/8004c696-9a74-4951-87ab-3f589d89c8df/
Sommaire du texte
  1. Titre PRÉLIMINAIRE OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT Consulter cette section

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  2. Titre IER : PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES Consulter cette section

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  3. Titre II : PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS Consulter cette section

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  4. Titre III : POLITIQUE DE L'ALIMENTATION ET PERFORMANCE SANITAIRE Consulter cette section

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  5. Titre IV : ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS Consulter cette section

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  6. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT Consulter cette section
    1. Article 66
    2. Article 67
    3. Article 68
    4. Article 69
    5. Article 70
    6. Article 71
    7. Article 72
    8. Article 73
    9. Article 74
    10. Article 75
    11. Article 76
    12. Article 77
    13. Article 78
    14. Article 79
    15. Article 80
    16. Article 81
    17. Article 82
  7. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre PRÉLIMINAIRE OBJECTIFS DE LA POLITIQUE EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PÊCHE MARITIME ET DE LA FORÊT Consulter cette section

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  2. Titre IER : PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DES FILIÈRES AGRICOLES ET AGRO-ALIMENTAIRES Consulter cette section

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  3. Titre II : PROTECTION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS ET RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS Consulter cette section

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  5. Titre IV : ENSEIGNEMENT, FORMATION, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT AGRICOLES ET FORESTIERS Consulter cette section

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  6. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORÊT Consulter cette section
    1. Article 66
    2. Article 67
    3. Article 68
    4. Article 69
    5. Article 70
    6. Article 71
    7. Article 72
    8. Article 73
    9. Article 74
    10. Article 75
    11. Article 76
    12. Article 77
    13. Article 78
    14. Article 79
    15. Article 80
    16. Article 81
    17. Article 82
  7. Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUTRE-MER Consulter cette section

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  8. Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-La mise sur le marché du bois et de produits dérivés du bois est soumise aux obligations définies par le règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché et par le règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 sur les modalités d'application relatives au système de diligence, ainsi qu'à la fréquence et à la nature des contrôles à effectuer auprès des organisations de contrôle conformément au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché.
II.-Le contrôle et la surveillance du respect des dispositions du I du présent article et des dispositions qui en font application sont effectués par les agents mentionnés au III, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 à L. 171-6 du code de l'environnement.
Si l'un de ces agents constate un manquement aux dispositions de l'article 4 ou du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité ou à celles des articles 2,3,4 ou 5 du règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission, du 6 juillet 2012, précité, l'autorité administrative prend les mesures provisoires qu'elle juge utiles, conformément au paragraphe 5 de l'article 10 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité, et met en demeure l'intéressé de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures nécessaires pour corriger les manquements constatés.
Si, à l'expiration de ce délai, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :
1° Suspendre le fonctionnement de l'entreprise ou l'exercice des activités occasion du manquement et prendre, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;
2° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. L'astreinte bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue à l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une décision fixant une astreinte journalière n'est pas suspensive.
En cas de mise en œuvre des troisième à cinquième alinéas du présent II, les articles L. 171-9, L. 171-10 et L. 171-11 du code de l'environnement s'appliquent.
III.-Sont habilités à rechercher et constater les infractions au règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité et au règlement d'exécution (UE) n° 607/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 précité prévues et réprimées au présent article, ainsi que les infractions prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, lorsque les faits ont été commis dans le but de faire obstacle aux dispositions des mêmes règlements, outre les officiers et agents de police judiciaire :
1° Dans les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code forestier, les agents mentionnés au 1° de l'article L. 161-4 du même code et les autres fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat commissionnés à cet effet par le ministre chargé des forêts, en raison de leurs compétences, et assermentés ;
2° Dans les conditions prévues au chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement, les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du même code.
IV.-Le fait de mettre sur le marché du bois ou des produits dérivés sans avoir adopté un système de diligence raisonnée au sens de l'article 6 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité ou sans avoir respecté le système de diligence raisonnée adopté pour réduire le risque que ce bois provienne d'une récolte illégale est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
V.-Le fait de mettre sur le marché, en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 précité, des bois ou des produits dérivés de ces bois issus d'une récolte illégale au sens du g de l'article 2 du même règlement est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
VI.-Le fait de commettre les infractions mentionnées au présent article en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende. Le titre XXV du code de procédure pénale s'applique.
VII.-Le fait de ne pas avoir respecté la décision de suspension de fonctionnement de l'entreprise ou d'exercice des activités prononcée en application du II est puni de deux ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
VIII.-Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application des II et III du présent article est puni des peines prévues à l'article L. 163-1 du code forestier.
IX.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, d'un délit mentionné au présent article encourent, outre l'amende prévue à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 dudit code.
X.-Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions des règlements mentionnés au I du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 octobre 2014 Version 76 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

57 relations · page 1.

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1920
  • CITATION Livre des procédures fiscales - art. L263
  • CITATION Code pénal - art. 121-2
  • CITATION Code pénal - art. 132-71
  • CITATION Code pénal - art. 441-1
  • CITATION Code pénal - art. 441-2
  • CITATION Code de l'environnement - art. L141-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-1
  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-10
  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-11
  • CITATION Code de l'environnement - art. L171-9
  • CITATION Code de l'environnement - art. L172-1 (V)
  • CITATION Code forestier (nouveau) - art. L163-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1920
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 441-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 441-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 441-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-71
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 132-71
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L141-1
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L171-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L171-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L171-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L172-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L172-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L172-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L172-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L163-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L263
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L263
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 novembre 2025 à 22h25
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 05h13
Identifiant de l’import Jurisfac
4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
Archive
LEGI_20251121-221742.tar.gz ↗
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