Décret n°86-455 du 14 mars 1986 relatif à la suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et modalités de consultation du service des domaines - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6353f85c-c0df-4ebe-b9f4-f8e97d84752b
- Début de validité
- 6 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029716720/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029716720/article-3/versions/6353f85c-c0df-4ebe-b9f4-f8e97d84752b/
Sommaire du texte
Texte
L'avis du service des domaines doit être demandé avant toute entente amiable pour les projets d'opérations immobilières définis aux articles 5 et 6 quand ils sont poursuivis par :
-l'Etat ;
-les établissements publics et les offices de l'Etat ;
-les concessionnaires de services publics et de travaux publics de l'Etat ;
-les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les organismes susvisés détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital lorsque ces sociétés ont pour objet des activités immobilières ou poursuivent un but d'aménagement ;
-les caisses ou organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole ;
-les organismes recevant le concours financier de l'Etat et soumis au contrôle permanent d'un contrôleur budgétaire désigné par l'Etat.
Ces dispositions sont applicables aux opérations poursuivies par les sociétés, associations, entreprises ou organismes de toute nature qui se trouvent placés en droit ou en fait sous le contrôle de l'Etat, des services, établissements ou organismes susvisés ou qui agissent pour leur compte à l'exclusion des entreprises publiques ou nationalisées, des établissements de crédit et des sociétés de financement relevant du secteur public et des sociétés d'économie mixte à vocation industrielle ou commerciale.
Elles sont également applicables aux opérations poursuivies par des sociétés, associations, entreprises ou organismes non visés à l'alinéa précédent, lorsque ces opérations sont réalisées pour le compte de l'Etat ou de l'une des personnes morales énumérées aux alinéas ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-455 du 14 mars 1986 - art. 9 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 20