Code général des collectivités territoriales - Article R2411-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 68489e43-3c2d-4e99-aff1-035cf5142dfc
- Début de validité
- 15 novembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029756244/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029756244/article-r2411-12/versions/68489e43-3c2d-4e99-aff1-035cf5142dfc/
Sommaire du texte
Texte
La commission syndicale spéciale autorise le président à exercer l'action initiale, les voies de recours, et à signer toute demande de désistement ou transaction destinée à mettre un terme à l'action en justice.
Le président est habilité à représenter la section dans l'action en justice concernée et, à ce titre, à prendre au nom de la section et sans autorisation spéciale de la commission tous les autres actes utiles à l'instance.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1356 du 12 novembre 2014 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1