Code des transports - Article R5442-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c2e42f05-e7b7-4408-b7f9-b8f42d099d5d
- Début de validité
- 2 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029814866/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029814866/article-r5442-4/versions/c2e42f05-e7b7-4408-b7f9-b8f42d099d5d/
Sommaire du texte
Texte
Tout transport sur le territoire national d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions mentionnés à l'article R. 5442-1 par une entreprise privée de protection des navires fait l'objet par cette dernière, au plus tard soixante-douze heures avant la date prévue pour ce transport, d'une déclaration préalable au préfet du département du lieu de départ, qui en délivre récépissé.
Cette déclaration comporte :
1° L'identité et la qualité de la personne chargée du transport ;
2° Le jour et les lieux de départ et d'arrivée ;
3° La liste des armes transportées, avec indication de leur type, marque, modèle, calibre et numéro de série ;
4° La quantité des munitions transportées ;
5° Une copie de l'autorisation prévue à l'article R. 5442-2.
Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage de leurs pièces de sécurité.
Le transport et l'expédition des armes, éléments d'armes et munitions sont effectués dans les conditions prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.
Cette déclaration comporte :
1° L'identité et la qualité de la personne chargée du transport ;
2° Le jour et les lieux de départ et d'arrivée ;
3° La liste des armes transportées, avec indication de leur type, marque, modèle, calibre et numéro de série ;
4° La quantité des munitions transportées ;
5° Une copie de l'autorisation prévue à l'article R. 5442-2.
Les armes sont transportées de manière à ne pas être immédiatement utilisables, soit en recourant à un dispositif technique répondant à cet objectif, soit par démontage de leurs pièces de sécurité.
Le transport et l'expédition des armes, éléments d'armes et munitions sont effectués dans les conditions prévues par les articles R. 315-13 à R. 315-18 du code de la sécurité intérieure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1416 du 28 novembre 2014 - art. 1
Citations
- CITATION Code des transports - art. R5442-1
- CITATION Code des transports - art. R5442-2
- CITATION Code des transports - art. R5764-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5784-4 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5794-2 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. R5794-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R315-13
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R5442-1
- CITATION Article R5442-1
- CITATION Article R5442-2
- CITATION Article R5794-2
- CITATION Article R5442-1
- CITATION Article R5764-1
- CITATION Article R5784-4
- CITATION Article R5794-3
- CITATION Article R5442-2
- CITATION Article R5442-1
- CITATION Article R315-13
- CITATION Article R315-13