Code des transports - Article R5442-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4b370d80-2dc6-48ae-8e58-c244b9670f8b
- Début de validité
- 6 avril 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juillet 2025 à 22h15
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 02h19 — 84c60064-c284-42c2-8600-8c0d6e98704c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047408730/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047408730/article-r5442-1/versions/4b370d80-2dc6-48ae-8e58-c244b9670f8b/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article L. 5442-5, les entreprises privées de protection des navires mentionnées à l'article L. 5441-1 peuvent être autorisées à acquérir, détenir et transporter les armes, éléments d'armes et munitions mentionnés au présent article. Ces entreprises ne peuvent remettre ces armes, éléments d'armes et munitions qu'aux agents disposant de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code.
I.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à l'extérieur du navire :
1° Les armes à feu d'épaule :
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre supérieur ou égal à 5,56 mm et inférieur à 12,7 mm classées au 3° bis de la catégorie A1 et au a et au a bis du 2° et au 4° de la catégorie B ;
b) A répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe classées au f du 2° de la catégorie B ;
2° Les munitions des armes mentionnées au 1° du présent article ainsi que les munitions avec projectile contenant un mélange s'enflammant au contact de l'air classées au 2° de la catégorie A2 ;
3° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.
II.-Seules les armes suivantes peuvent être utilisées par les agents intervenant contre des menaces situées principalement à bord du navire :
1° Les armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre égal à 9 mm, classées au 3° bis de la catégorie A1, et les munitions correspondantes ;
2° Les armes à feu de poing dont le projectile a un diamètre inférieur ou égal à 9 mm classées au 1° de la catégorie B, et les munitions correspondantes ;
3° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :
a) Les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas téléscopiques ;
b) Les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml ;
4° Les systèmes d'alimentation d'arme d'épaule à percussion centrale contenant plus de 10 munitions classé au 9° bis de la catégorie A1.
III.-Le nombre d'armes pouvant être acquises et détenues sur le territoire national par les entreprises privées de protection des navires ne peut être supérieur, pour chaque type d'armes, de plus de vingt pour cent au nombre d'agents titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ou de la carte provisoire mentionnée à l'article L. 616-2 du même code intervenant pour le compte de l'entreprise au cours des douze mois précédents ou des douze mois à venir.
L'autorisation prévue au premier alinéa vaut autorisation d'acquisition et de détention des munitions de service correspondantes, par période de douze mois, à compter de la date de sa délivrance. Le nombre de munitions de service et de munitions d'entraînement pouvant être acquises est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports maritimes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1300 du 23 août 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-252 du 4 avril 2023 - art. 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-311 du 4 avril 2024 - art. 1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R612-20 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R625-17 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R625-2 (VT)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R625-21 (VT)
- CITATION Code des transports - art. D5442-1-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. D5442-1-3 (V)
- CITATION Code des transports - art. L5441-1
- CITATION Code des transports - art. L5442-5
- CITATION Code des transports - art. R5442-2 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5442-3 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5442-4 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5764-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5774-1 (VD)
- CITATION Code des transports - art. R5784-1 (V)
- CITATION Code des transports - art. R5784-2 (Ab)
- CITATION Code des transports - art. R5794-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L612-20
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L616-2 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L612-20
- CITATION Article L612-20
- CITATION Article L612-20
- CITATION Article L612-20
- CITATION Article L612-20
- CITATION Article L612-20
- CITATION Article L612-20
- CITATION Article L5441-1
- CITATION Article L5441-1
- CITATION Article L5442-5
- CITATION Article L616-2