Code électoral - Article L224-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2052a3f3-6594-4ada-a1a3-72e0a98eafe2
- Début de validité
- 1 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juin 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 02h38 — 3c61eb34-261b-4458-aa34-b58a28527ed4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030853085/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030853085/article-l224-4/versions/2052a3f3-6594-4ada-a1a3-72e0a98eafe2/
Sommaire du texte
Texte
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 224-6.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-816 du 6 juillet 2015 - art. unique (V)
Citations
- CITATION Code électoral - art. L224-6
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1