Code électoral - Article L224-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14a122ab-7ec8-4e81-a11a-acdd40d6e2e2
- Début de validité
- 1 mars 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 10 juin 2026 à 21h44
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 02h38 — 3c61eb34-261b-4458-aa34-b58a28527ed4
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030853098/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030853098/article-l224-6/versions/14a122ab-7ec8-4e81-a11a-acdd40d6e2e2/
Sommaire du texte
Texte
A chaque tour de scrutin, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats sur chaque liste.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-816 du 6 juillet 2015 - art. unique (V)
Citations
- CITATION Code électoral - art. L224-4 (VD)
- CITATION Code électoral - art. L224-5 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article unique