Code de la défense - Article L1411-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7663f58e-1fc8-4cb7-ad99-38c3b209eeac
- Début de validité
- 25 décembre 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029960474/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029960474/article-l1411-7/versions/7663f58e-1fc8-4cb7-ad99-38c3b209eeac/
Sommaire du texte
Texte
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, l'autorité administrative peut, lorsque l'homologation a été retirée dans les conditions prévues au dernier alinéa du III de l'article L. 1411-6 :
1° Obliger l'opérateur à consigner entre les mains d'un comptable public avant la date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations ;
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de l'opérateur et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n°2014-1567 du 22 décembre 2014 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-450 du 20 avril 2020 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. L1411-6 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article L1411-6