Code de l'éducation - Article L911-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 34490cf0-944f-4ff8-8a3e-ae8e66d9109a
- Début de validité
- 18 février 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030254395/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030254395/article-l911-4/versions/34490cf0-944f-4ff8-8a3e-ae8e66d9109a/
Sommaire du texte
Texte
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'Etat est substituée à celle desdits membres de l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d'enseignement ou d'éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l'enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L'action récursoire peut être exercée par l'Etat soit contre le membre de l'enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l'action principale, les membres de l'enseignement public contre lesquels l'Etat pourrait éventuellement exercer l'action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L'action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l'Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l'autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Notes
Aux termes du 2 du VIII de l'article 15 de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, ces dispositions sont applicables aux actions en responsabilité introduites, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de l'éducation, devant les juridictions judiciaires à compter du premier jour du troisième mois suivant la publication du décret pris en application de ces dispositions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1937-04-05 art. 2 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 15 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1355 du 26 octobre 2015 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-889 du 27 août 2019 - art. 2
- CITATION Code de l'éducation - art. D222-35 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L971-2 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. L972-2 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. L973-2 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. L974-2 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. R222-36 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. R442-40 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 15