Code de l'éducation - Article L911-5
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- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3847d4d6-f5ea-40fc-9ae1-46028f541ec6
- Début de validité
- 26 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 mai 2026 à 21h04
- Import Jurisfac
- 13 octobre 2026 à 04h17 — 21362381-36d5-4d08-ad2f-6c00b6e6816f
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043982675/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043982675/article-l911-5/versions/3847d4d6-f5ea-40fc-9ae1-46028f541ec6/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employés, à quelque titre que ce soit :
1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs, y compris un crime ou un délit à caractère terroriste ;
2° Ceux qui ont été privés par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, ou qui ont été déchus de l'autorité parentale ;
3° Ceux qui ont été frappés d'interdiction d'exercer, à titre définitif, une fonction d'enseignement ou une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
II.-Est incapable de diriger un établissement d'enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d'âge scolaire, qu'il soit public ou privé, ou d'y être employée, toute personne qui, ayant exercé dans un établissement d'enseignement ou de formation accueillant un public d'âge scolaire, a été révoquée ou licenciée en application d'une sanction disciplinaire prononcée en raison de faits contraires à la probité et aux mœurs.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Loi 1850-03-15 art. 65 — Référence sans identifiant DILA
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 85-1469 1985-12-31 art. 10
- CONCORDANCE Code de l'enseignement technique - art. 4 (M)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1850-03-15 du 15 mars 1850 - art. 65 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 54
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-374 du 31 mars 2021 - art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1486 du 15 novembre 2021 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 juillet 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 mai 2026 (V)
- CITATION Code pénal - art. 131-26
- CITATION Code de l'éducation - art. L441-13 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. L441-5 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. L441-9 (Ab)
- CITATION Code de l'éducation - art. L442-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. L914-3 (V)
- CITATION Code de procédure pénale - art. D571-7 (V)
- CITATION Code du travail - art. R6233-12 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R6261-17 (VT)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 54
Citations
- CITATION Article 131-26