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  3. Arrêté du 6 août 1993 fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'Ecole centrale de Nantes
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  5. Article 2

Arrêté du 6 août 1993 fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'Ecole centrale de Nantes - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 septembre 1993

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 313e5c0f-cb38-4b0b-a881-7d31d268d234
Début de validité
17 septembre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030343470/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030343470/article-2/versions/313e5c0f-cb38-4b0b-a881-7d31d268d234/
Sommaire du texte
  1. I. - Conditions d’admission Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
  2. II. - Conditions de scolarité et de délivrance du diplôme d’ingénieur Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. I. - Conditions d’admission Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
  2. II. - Conditions de scolarité et de délivrance du diplôme d’ingénieur Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le nombre maximum d’élèves pouvant être admis à l’Ecole centrale de Nantes est fixé annuellement pour chaque concours et chaque catégorie de candidats par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, sur proposition du directeur de l’établissement, après avis du conseil d’administration.
Ce même arrêté fixe un contingent de places spécifiques réservé aux handicapés physiques, moteurs ou sensoriels. Sur leur demande, le président du jury visé à l’article 9, sur proposition du jury et après avis du médecin rattaché à l’école ou, à défaut, désigné par le recteur de l’académie de Nantes, se prononce sur la compatibilité de leur handicap avec la poursuite de la formation d’ingénieur. Le président du jury fixera également, pour chacun des candidats concernés, les dispositions particulières pouvant aller jusqu’à la dispense d’une épreuve de telle sorte qu’ils puissent concourir dans des conditions équitables compte tenu de leur handicap.
Une liste d’admissibilité et un classement particulier, au titre du contingent de places spécifiques, seront établis pour les candidats, sans préjudice de leur classement au titre du premier contingent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 septembre 1993 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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