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  3. Arrêté du 6 août 1993 fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'Ecole centrale de Nantes
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  5. Article 1

Arrêté du 6 août 1993 fixant les conditions d'admission de scolarité et de délivrance du diplôme d'ingénieur à l'Ecole centrale de Nantes - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
17 septembre 1993

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b585b4c1-3d4c-4c72-a255-91ad801f19d4
Début de validité
17 septembre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030343486/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030343486/article-1/versions/b585b4c1-3d4c-4c72-a255-91ad801f19d4/
Sommaire du texte
  1. I. - Conditions d’admission Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
  2. II. - Conditions de scolarité et de délivrance du diplôme d’ingénieur Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. I. - Conditions d’admission Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
    12. Article 12
    13. Article 13
    14. Article 14
  2. II. - Conditions de scolarité et de délivrance du diplôme d’ingénieur Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les élèves de l’Ecole centrale de Nantes sont recrutés :
En première année :
a) Par la voie d’un concours portant sur le programme M, P’ ou TA des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (art. 5 à 11 du présent arrêté) ;
b) Par la voie du concours spécial T’ouvrant accès aux grandes écoles d’ingénieurs organisé en application de l’arrêté du 22 février 1962 susvisé ;
c) Par la voie du concours d’admission dans certaines écoles d’ingénieurs des titulaires du diplôme d’études universitaires générales, mention Sciences, institué par l’arrêté du 7 avril 1987 susvisé ;
d) Par la voie d’une sélection sur titres réservée aux titulaires d’un brevet de technicien supérieur ou d’un diplôme universitaire de technologie obtenu dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l’école après avis du conseil d’administration (art. 13 du présent arrêté).
En deuxième année :
e) Par la voie d’une sélection sur titres réservée aux titulaires d’une maîtrise ès sciences obtenue dans une spécialité figurant sur une liste arrêtée par le directeur de l’école après avis du conseil d’administration (art. 14 du présent arrêté).

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 17 septembre 1993 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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