Décret n° 2015-343 du 26 mars 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « capacités, aides et ressources des seniors (CARE) » - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e9e13488-b8ed-4f66-b7d2-53cdd315df6d
- Début de validité
- 29 mars 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030407862/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030407862/article-5/versions/e9e13488-b8ed-4f66-b7d2-53cdd315df6d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) des personnes enquêtées et des assurés sociaux dont les personnes enquêtées sont ayants droit est utilisé pour :
1° Effectuer un rapprochement des informations collectées avec les données de consommation médicale présentes au cours des douze mois précédant le début de la collecte des données, dans le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIR-AM) visé à l'article L. 161-28-1 du code de la sécurité sociale concernant :
a) Des données relatives au bénéficiaire (régime, couverture maladie universelle) ;
b) Des données sur les pathologies, notamment les affections de longue durée ;
c) Des données sur les dépenses de santé et le recours aux soins ;
2° Effectuer un rapprochement des informations collectées avec les données présentes dans les fichiers des organismes d'assurance vieillesse concernant l'action sociale et les éléments de pension et d'allocations versées aux titulaires de pension de retraite et de réversion ;
3° Suivre la mortalité des personnes enquêtées grâce à la consultation régulière du répertoire national d'identification des personnes physiques.
II. - Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance des personnes enquêtées sont utilisés pour :
1° Effectuer un rapprochement des informations collectées avec les données fiscales et sociales présentes dans les fichiers fournis par la direction générale des finances publiques et la Caisse nationale des allocations familiales à l'INSEE ;
2° Effectuer un rapprochement des informations collectées avec les données concernant les allocations et prestations présentes dans les fichiers des départements.
III. - Afin d'effectuer le rapprochement des informations collectées par enquête avec les données administratives, le fichier contenant les données identifiantes est, pour garantir la confidentialité lors des transferts, chiffré avant transmission aux partenaires concernés. Pour le rapprochement avec les données de consommation médicale, ce chiffrement sera suivi par un double hachage du NIR.
IV. - A l'issue des rapprochements d'informations précités, les données directement identifiantes sont séparées des données rapprochées. La traçabilité des données directement identifiantes est assurée par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques.
V. - Sont transmis à la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques des fichiers de données individuelles issues des opérations décrites au présent article ne permettant aucune identification directe des personnes auprès desquelles l'enquête a été réalisée. Ces fichiers contiennent les données indiquées aux 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article 3 ainsi que les données indiquées aux 2° et 3° du II du même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-28-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L161-28-1
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