Code des assurances - Article L356-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ddde55fe-9afa-467f-9af2-6276e10951fb
- Début de validité
- 1 janvier 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030435355/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030435355/article-l356-9/versions/ddde55fe-9afa-467f-9af2-6276e10951fb/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 ne se conforment pas aux exigences prévues à l'article L. 356-15, ou lorsque ces exigences sont respectées mais que la solvabilité risque néanmoins d'être compromise, ou lorsque les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière de ces entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend les mesures nécessaires pour remédier dès que possible à cette situation, à l'égard des entreprises d'assurance et de réassurance et, lorsqu'elle est contrôleur de groupe, à l'égard des sociétés de groupe d'assurance ou des unions mutualistes de groupe ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ou des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est le contrôleur d'un groupe dont l'entreprise mère a son siège social en France, elle informe les autorités de contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe des mesures qu'elles a prises en application du premier alinéa.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôleur d'un groupe dont l'entreprise mère a son siège social dans un autre Etat membre, elle informe les autorités de contrôle de cet Etat des conclusions qu'elle tire de l'analyse des cas visés au premier alinéa, en vue de permettre à ces autorités de prendre les mesures nécessaires.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est informée par le contrôleur de groupe des conclusions que ce dernier tire de l'analyse des cas visés au premier alinéa du présent article concernant un groupe dont l'entreprise mère a son siège social en France ou concernant les entreprises d'assurance et de réassurance du groupe ayant leur siège social en France, l'Autorité prend les mesures qu'elle estime nécessaires.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coordonne, en tant que de besoin, les mesures qu'elle envisage de prendre avec celles adoptées par les autres autorités de contrôle concernées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — ORDONNANCE n° 2015-378 du 2 avril 2015 - art. 4
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-4
- CITATION Code des assurances - art. L356-15 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. L356-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code des assurances - art. R356-31 (VD)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 4
Citations
- CITATION Article L356-2
- CITATION Article L517-4
- CITATION Article L517-4
- CITATION Article L356-15