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  3. Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
  4. SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS
  5. Article 7

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cb5a1709-1326-4ceb-9722-6ac5cc14fc36
Début de validité
1 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030706471/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030706471/article-7/versions/cb5a1709-1326-4ceb-9722-6ac5cc14fc36/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2-1
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  3. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES PARASISMIQUES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  4. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE Consulter cette section

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  5. SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DE PERTES DE CONFINEMENT Consulter cette section

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  6. SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE Consulter cette section

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  7. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  8. Article 70
  9. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2-1
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  3. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES PARASISMIQUES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  4. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE Consulter cette section

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  5. SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DE PERTES DE CONFINEMENT Consulter cette section

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  6. SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE Consulter cette section

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  7. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  8. Article 70
  9. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le présent article est applicable aux mesures de maîtrise des risques, c'est-à-dire aux ensembles d'éléments techniques et/ ou organisationnels nécessaires et suffisants pour assurer une fonction de sécurité, faisant appel à de l'instrumentation de sécurité visées par l'article 4 de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé et présentes au sein d'un établissement comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.


Sont exclues du champ d'application de cet article les mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité dont la défaillance n'est pas susceptible de remettre en cause de façon importante la sécurité lorsque cette estimation de l'importance est réalisée selon une méthodologie issue d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement.


L'exploitant réalise un état initial des équipements techniques contribuant à ces mesures de maîtrise des risques faisant appel à de l'instrumentation de sécurité.


A l'issue de cet état initial, il élabore un programme de surveillance des équipements contribuant à ces mesures de maîtrise des risques.


L'état initial, le programme de surveillance et le plan de surveillance sont établis soit sur la base d'un guide professionnel reconnu par le ministre chargé de l'environnement, soit sur la base d'une méthodologie développée par l'exploitant pour laquelle le préfet peut exiger une analyse critique par un organisme extérieur expert choisi par l'exploitant en accord avec l'administration.


Par ailleurs, pour les mesures de maîtrise des risques mettant en œuvre de l'instrumentation de sécurité dont il apparaît lors de l'état initial qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un contrôle de bon fonctionnement, un tel contrôle est réalisé avant le 30 juin 2014.


Pour les équipements contribuant aux mesures de maîtrise des risques visées par le présent article et mis en service avant le 1er janvier 2011 :


― l'état initial est réalisé avant le 31 décembre 2013 ;


― le programme de surveillance est élaboré avant le 31 décembre 2014.


Pour les équipements contribuant aux mesures de maîtrise des risques visées par le présent article et mis en services à compter du 1er janvier 2011, l'état initial et le programme de surveillance sont réalisés au plus tard douze mois après la mise en service.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 novembre 2010 Version 7 — MODIFIE
  2. 1 juin 2015 Version 7 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 45

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 septembre 2005 - art. 4
  • CITATION Code de l'environnement - art. R511-10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 45

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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