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  3. Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
  4. SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS
  5. Article 3

Arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juin 2015

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d32b383b-6d3d-4102-841c-2630afc6db92
Début de validité
1 juin 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030706477/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030706477/article-3/versions/d32b383b-6d3d-4102-841c-2630afc6db92/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2-1
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  3. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES PARASISMIQUES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  4. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE Consulter cette section

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  5. SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DE PERTES DE CONFINEMENT Consulter cette section

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  6. SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE Consulter cette section

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  7. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  8. Article 70
  9. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. SECTION I : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION DES RISQUES LIES AU VIEILLISSEMENT DE CERTAINS EQUIPEMENTS Consulter cette section
    1. Article 2
    2. Article 2-1
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  3. SECTION II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX REGLES PARASISMIQUES APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS Consulter cette section

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  4. SECTION III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE Consulter cette section

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  5. SECTION IV : DISPOSITIONS RELATIVES A LA LIMITATION DES CONSEQUENCES DE PERTES DE CONFINEMENT Consulter cette section

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  6. SECTION V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EQUIPEMENTS DE PRODUCTION D'ELECTRICITE UTILISANT L'ENERGIE PHOTOVOLTAIQUE Consulter cette section

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  7. SECTION VI : DISPOSITIONS GENERALES DE PREVENTION DES RISQUES Consulter cette section

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  8. Article 70
  9. ANNEXE Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour l'application du présent article, on entend par :


Réservoir atmosphérique : réservoir dont la pression relative de stockage est inférieure ou égale à 500 mbars.


Basse température : température de service inférieure ou égale à ― 10° C.


Les dispositions du présent article sont applicables :


― à tout réservoir atmosphérique à basse température de stockage de gaz liquéfiés toxiques ou inflammables ou d'oxygène présent au sein d'un établissement comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement ;


― à tout réservoir de gaz de distillation des gaz de l'air (autre que l'oxygène) liquéfié, lorsque le volume de liquide susceptible d'y être stocké est supérieur à 2 000 m ³.


L'exploitant réalise un état initial du réservoir à partir du dossier d'origine ou reconstitué du réservoir, de ses caractéristiques de construction (matériau, code ou norme de construction, revêtement éventuel) et de l'historique des interventions réalisées sur le réservoir (contrôle initial, inspections, contrôles non destructifs, maintenances et réparations éventuelles), lorsque ces informations existent.


A l'issue de cet état initial, l'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection du réservoir.


Lorsque l'état initial, le programme d'inspection et le plan d'inspection n'ont pas été établis selon les recommandations d'un des guides professionnels mentionnés à l'article 8, l'exploitant procède à une inspection interne tous les quinze ans.


Pour les réservoirs mis en service avant le 1er janvier 2011 :


― l'état initial est réalisé avant le 30 juin 2011 ;


― le programme d'inspection est défini avant le 31 décembre 2011 ;


― la première inspection interne mentionnée ci-dessus est réalisée, lorsqu'elle est exigée, avant le 1er janvier 2014 ou au plus tard quinze ans après la dernière inspection interne ;


Pour les réservoirs mis en service à compter du 1er janvier 2011 :


― le programme d'inspection est défini au plus tard douze mois après la date de mise en service ;


― la première inspection interne mentionnée ci-dessus est réalisée, lorsqu'elle est exigée, dans un délai de quinze ans suivant la mise en service.

Historique

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Évolution juridique

  1. 17 novembre 2010 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 juin 2015 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 45

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R511-10

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 45

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R511-10

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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