Code général des collectivités territoriales - Article R1424-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fdde99fa-cb8b-4413-a8be-fedbece79d55
- Début de validité
- 20 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030750941/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030750941/article-r1424-3/versions/fdde99fa-cb8b-4413-a8be-fedbece79d55/
Sommaire du texte
Texte
Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 2121-7, le conseil d'administration n'a pas pris la délibération prévue à l'article R. 1424-2, le préfet arrête la répartition des sièges et la pondération des suffrages.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 3 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L2121-7
- CITATION Article L2121-7
- CITATION Article L2121-7
- CITATION Article L2121-7
- CITATION Article L2121-7
- CITATION Article L2121-7
- CITATION Article R1424-2