Code général des collectivités territoriales - Article R1424-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a37bc52c-7e0b-40cb-a011-29eefb08b71d
- Début de validité
- 20 juin 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030750973/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030750973/article-r1424-13/versions/a37bc52c-7e0b-40cb-a011-29eefb08b71d/
Sommaire du texte
Texte
Les votes pour les élections prévues aux articles R. 1424-11 et R. 1424-12 sont recensés par une commission comprenant :
a) Le préfet, président, ou son représentant ;
b) Le président du conseil d'administration ou son représentant désigné parmi les membres du conseil ;
c) Deux maires et deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par les membres du conseil d'administration ;
d) Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant.
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
Pour l'élection au scrutin de liste majoritaire, en cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice de la liste dont la moyenne d'âge des candidats est la plus élevée.
Pour l'élection au scrutin de liste proportionnelle, en cas d'égalité de reste pour l'attribution du dernier siège restant à pourvoir, ce siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, l'élection est acquise au bénéfice du plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.
Les résultats sont proclamés, affichés et publiés à la diligence du président de la commission. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 - art. 13 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2000-318 du 7 avril 2000
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-684 du 18 juin 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 novembre 2005 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 mars 2016 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 juillet 2022 - art. 5 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. R1424-11 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R1424-11