Arrêté du 24 juin 2015 relatif aux caractéristiques techniques de l'application permettant le traitement dématérialisé d'actes des établissements publics locaux d'enseignement du ministère de l'éducation nationale - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11246dc7-0719-4cd7-8278-ba51fbb3d82c
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030788596/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030788596/article-3/versions/11246dc7-0719-4cd7-8278-ba51fbb3d82c/
Sommaire du texte
Texte
Sont habilités à accéder à l'application Dém'Act le chef d'établissement, les adjoints du chef d'établissement mentionnés à l'article R. 421-13 du code de l'éducation, le cas échéant, le président du conseil d'administration désigné dans les conditions fixées à l'article R. 421-21 du même code, tout agent en charge de la gestion des actes de l'établissement désigné par le chef d'établissement, ainsi que tout agent des services académiques désigné par l'autorité académique. Dans les collectivités territoriales de rattachement bénéficiant d'un accès à l'application, sont habilités à accéder à Dém'Act les agents désignés, par l'organe exécutif de la collectivité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-13 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'éducation - art. R421-21 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R421-13