Code de la sécurité sociale - Article D861-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 84661696-fe0b-402f-882c-bc5f06c82812
- Début de validité
- 1 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030819761/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030819761/article-d861-5/versions/84661696-fe0b-402f-882c-bc5f06c82812/
Sommaire du texte
Texte
Pour les prestations autres que celles mentionnées à l'article D. 861-4 délivrées par les établissements de santé mentionnés au L. 174-1, la dispense d'avance de frais pratiquée sur la part prise en charge par l'organisme d'assurance maladie complémentaire s'effectue selon l'une ou l'autre des deux modalités ci-dessous :
1° L'établissement de santé adresse une demande de paiement sur support électronique à sa caisse pivot qui la transmet sans délai à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie. Lorsque l'envoi dématérialisé est impossible, l'établissement adresse directement la demande de paiement sur support papier à l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base de l'assurance maladie. Cet organisme effectue le paiement du montant correspondant à l'établissement de santé pour le compte de l'organisme d'assurance maladie complémentaire et envoie à l'établissement de santé un relevé des prestations servies par l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Les relations entre l'organisme servant au bénéficiaire des soins les prestations du régime de base et celui servant les prestations complémentaires sont définies conformément au 3° de l'article D. 861-4 ;
2° L'établissement adresse sa demande de paiement directement à l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Celui-ci assure, sous sa responsabilité, la liquidation de la prestation, le paiement à l'établissement du montant correspondant et l'envoi d'un relevé des prestations prises en charge.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D861-4
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article D861-4
- CITATION Article D861-4
- CITATION Article D861-4