Code de la sécurité sociale - Article D861-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1119823a-2f20-4078-9d51-82ff7551780a
- Début de validité
- 1 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030819781/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030819781/article-d861-2/versions/1119823a-2f20-4078-9d51-82ff7551780a/
Sommaire du texte
Texte
Pour bénéficier du tiers payant prévu à l'article L. 861-3, le bénéficiaire des soins doit présenter au professionnel ou à l'établissement de santé sa carte d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 161-31. En cas d'impossibilité de lecture de la carte ou d'absence de mise à jour de cette dernière, le bénéficiaire peut présenter l'attestation de droit délivrée par l'organisme lui servant les prestations de base de l'assurance maladie. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le contenu de cette attestation.
Le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé des actes ou prestations effectués dans le cadre des dispositions mentionnées à l'article L. 861-3 est garanti, sous réserve des conditions générales de prise en charge des actes ou prestations considérés et à la condition que la carte d'assurance maladie du bénéficiaire des soins ne soit pas inscrite sur la liste d'opposition mentionnée à l'article R. 161-33-7 au jour de la délivrance de ces actes ou prestations ou, dans les cas prévus à l'alinéa précédent, sur présentation conjointe de l'attestation de droit en cours de validité et de la carte d'assurance maladie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-1079 du 21 décembre 1999 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L861-3
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-33-7
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L161-31
- CITATION Article L161-31
- CITATION Article L161-31
- CITATION Article L161-31
- CITATION Article L161-31
- CITATION Article L161-31
- CITATION Article L161-31
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article L861-3
- CITATION Article R161-33-7
- CITATION Article R161-33-7
- CITATION Article R161-33-7