Code de la sécurité sociale - Article D861-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da467e41-86b6-4ea3-9789-d88b3bbd2c86
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046824497/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046824497/article-d861-4/versions/da467e41-86b6-4ea3-9789-d88b3bbd2c86/
Sommaire du texte
Texte
Pour les actes et prestations dispensés par les professionnels de santé et pour ceux qui n'entrent pas dans le champ de la dotation annuelle de financement des établissements de santé mentionnés à l'article L. 174-1, la dispense d'avance de frais faisant intervenir un interlocuteur unique prévue à l'article L. 861-3 s'effectue selon la procédure suivante :
1° Le professionnel ou l'établissement de santé transmet à l'organisme servant les prestations de base de l'assurance maladie, dans les conditions fixées aux articles R. 161-47 et R. 161-48, les documents mentionnés à l'article R. 161-40 permettant la constatation des soins et conditionnant l'ouverture du droit au remboursement ;
2° L'organisme servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie liquide la part des dépenses prises en charge respectivement par le régime de base et par l'organisme d'assurance maladie complémentaire. Il effectue le paiement au professionnel ou à l'établissement de santé de la totalité des sommes prises en charge. Il lui adresse un relevé des prestations commun à l'organisme servant les prestations du régime de base et à l'organisme d'assurance maladie complémentaire ;
3° Les échanges d'informations entre les organismes servant les prestations du régime de base de l'assurance maladie et les organismes d'assurance maladie complémentaire s'effectuent par voie électronique et sont conformes aux spécifications techniques définies par le cahier des charges de la norme ouverte d'échange entre la maladie et les intervenants extérieurs, établi par les caisses nationales d'assurance maladie après concertation avec les organismes d'assurance maladie complémentaire ;
Le service rendu par l'organisme d'assurance maladie est facturé à l'organisme d'assurance maladie complémentaire dans des conditions fixées par arrêté.
Notes
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1662 du 27 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent aux actes payés par les organismes d'assurance maladie obligatoire à compter du 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1662 du 27 décembre 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 20 octobre 2010 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 29 juin 2015 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-770 du 29 juin 2015 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 avril 2019 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2021 - art.
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D861-3 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D861-5 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D861-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D863-2 (VT)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L174-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-40
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-47
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article L174-1
- CITATION Article R161-40
- CITATION Article R161-40
- CITATION Article R161-40
- CITATION Article R161-40
- CITATION Article R161-40
- CITATION Article R161-40
- CITATION Article R161-40
- CITATION Article R161-47
- CITATION Article R161-47
- CITATION Article R161-47
- CITATION Article R161-47