Code de la sécurité sociale - Article R641-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d26506ee-21b1-4da1-930a-e4dad36ad4b1
- Début de validité
- 24 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 septembre 2025 à 20h54
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 09h53 — 3aada7e2-4eb2-4c3c-86a8-c555f7af751e
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030919035/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030919035/article-r641-14/versions/d26506ee-21b1-4da1-930a-e4dad36ad4b1/
Sommaire du texte
Texte
Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-209 du 16 février 1951 - art. 2 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-889 du 22 juillet 2015 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 septembre 2025 - art. (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R641-13 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1