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  4. Partie législative
  5. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT
  6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION
  7. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion
  8. Article L851-6

Code de la sécurité intérieure - Article L851-6

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En vigueur depuis le
3 octobre 2015

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Version
Mise à jour en retard — 20c6d201-a78f-4a52-9479-b48bb4278722
Début de validité
3 octobre 2015
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030939237/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030939237/article-l851-6/versions/20c6d201-a78f-4a52-9479-b48bb4278722/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L801-1
      2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

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      4. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion Consulter cette section
          1. Article L851-1
          2. Article L851-2
          3. Article L851-2
          4. Article L851-3
          5. Article L851-4
          6. Article L851-5
          7. Article L851-6
          8. Article L851-7
        2. Chapitre II : Des interceptions de sécurité Consulter cette section

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        3. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes Consulter cette section

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      7. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      8. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      9. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES Consulter cette section

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      10. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES Consulter cette section

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      11. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L801-1
      2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

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      4. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Des accès administratifs aux données de connexion Consulter cette section
          1. Article L851-1
          2. Article L851-2
          3. Article L851-2
          4. Article L851-3
          5. Article L851-4
          6. Article L851-5
          7. Article L851-6
          8. Article L851-7
        2. Chapitre II : Des interceptions de sécurité Consulter cette section

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        3. Chapitre III : De la sonorisation de certains lieux et véhicules et de la captation d'images et de données informatiques Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Des mesures de surveillance des communications électroniques internationales Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Des mesures de surveillance de certaines communications hertziennes Consulter cette section

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      7. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section

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      8. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      9. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES Consulter cette section

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      10. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES Consulter cette section

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      11. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.


Par dérogation à l'article L. 821-4 du présent code, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.

II.-Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.

III.-Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :

1° Conservés dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en œuvre ;

2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.

IV.-Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 octobre 2015 Version L851-6 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5

Citations

  • CITATION Code pénal - art. 226-3 (M)
  • CITATION Code de la défense. - art. L2371-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L821-2
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L821-4
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L822-2
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L822-2-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L855-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L871-6 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L871-7 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R851-4 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 5

Citations

  • CITATION Article 226-3
  • CITATION Article L822-2
  • CITATION Article L822-2
  • CITATION Article L821-4
  • CITATION Article L821-2
  • CITATION Article L821-2
  • CITATION Article L821-4
  • CITATION Article L822-2
  • CITATION Article L822-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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