Code de la sécurité intérieure - Article L851-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 20c6d201-a78f-4a52-9479-b48bb4278722
- Début de validité
- 3 octobre 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030939237/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030939237/article-l851-6/versions/20c6d201-a78f-4a52-9479-b48bb4278722/
Sommaire du texte
Texte
I.-Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peuvent être directement recueillies, au moyen d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal, les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ainsi que les données relatives à la localisation des équipements terminaux utilisés.
Par dérogation à l'article L. 821-4 du présent code, l'autorisation est délivrée pour une durée de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée.
II.-Les appareils ou dispositifs techniques mentionnés au I font l'objet d'une inscription dans un registre spécial tenu à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et ne peuvent être mis en œuvre que par des agents individuellement désignés et habilités.
III.-Un service du Premier ministre centralise les informations ou documents recueillis, qui sont :
1° Conservés dans les conditions prévues à l'article L. 822-2, s'ils se rapportent à l'autorisation de mise en œuvre ;
2° Détruits dès qu'il apparaît qu'ils ne sont pas en rapport avec l'autorisation de mise en œuvre, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours.
IV.-Le nombre maximal d'appareils ou de dispositifs techniques mentionnés au II du présent article pouvant être utilisés simultanément est arrêté par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 821-2 est portée à la connaissance de la commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 5
Citations
- CITATION Code pénal - art. 226-3 (M)
- CITATION Code de la défense. - art. L2371-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L821-2
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L821-4
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L822-2
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L822-2-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L855-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L871-6 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L871-7 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R851-4 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 5
Citations
- CITATION Article 226-3
- CITATION Article L822-2
- CITATION Article L822-2
- CITATION Article L821-4
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-2
- CITATION Article L821-4
- CITATION Article L822-2
- CITATION Article L822-2