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  7. Article L855-1

Code de la sécurité intérieure - Article L855-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 mars 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d3f9d7aa-730d-487a-8807-cd760993a94b
Début de validité
25 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 janvier 2026 à 21h52
Import Jurisfac
6 octobre 2026 à 18h53 — 88484535-8d36-4bf4-bc4c-aa49eb8a5f5a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038313985/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313985/article-l855-1/versions/d3f9d7aa-730d-487a-8807-cd760993a94b/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L801-1
      2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

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      4. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section

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      7. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section
        1. Article L855-1
      8. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      9. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES Consulter cette section

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      10. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES Consulter cette section

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      11. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX ET ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS Consulter cette section

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    3. LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE Consulter cette section

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    5. LIVRE V : POLICES MUNICIPALES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE Consulter cette section

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    8. LIVRE VIII : DU RENSEIGNEMENT Consulter cette section
      1. Article L801-1
      2. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      3. TITRE II : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION Consulter cette section

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      4. TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES RECOURS RELATIFS À LA MISE EN ŒUVRE DES TECHNIQUES DE RENSEIGNEMENT SOUMISES À AUTORISATION ET DES FICHIERS INTÉRESSANT LA SÛRETÉ DE L'ETAT Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES TECHNIQUES DE RECUEIL DE RENSEIGNEMENT SOUMISES A AUTORISATION Consulter cette section

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      7. TITRE V BIS : DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE Consulter cette section
        1. Article L855-1
      8. TITRE VI : DES AGENTS DES SERVICES SPECIALISES DE RENSEIGNEMENT Consulter cette section

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      9. TITRE VII : OBLIGATIONS DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES Consulter cette section

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      10. TITRE VIII : DISPOSITIONS PENALES Consulter cette section

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      11. TITRE IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6, au I de l'article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l'article L. 853-3 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.

La technique de renseignement définie au I de l'article L. 853-1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1 et selon les modalités définies à l'article L. 853-3, qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.

Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d'autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d'une part, de l'article L. 852-2, d'autre part, du I de l'article L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de l'article L. 853-3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d'autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 mars 2017 Version L855-1 — MODIFIE
  2. 25 mars 2019 Version L855-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
  2. Connue le 6 octobre 2026 à 18h53Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 89

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-749 du 3 mai 2017 (V)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. L113-11 (V)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. R112-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L801-1
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L851-1
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L851-4 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L851-5 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L851-6 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L852-1 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L852-2 (V)
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L853-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L853-3 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R855-1 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Article 89

Citations

  • CITATION Article L853-1
  • CITATION Article L853-3
  • CITATION Article L852-2
  • CITATION Article L801-1
  • CITATION Article L852-1
  • CITATION Article L801-1
  • CITATION Article L851-4
  • CITATION Article L851-5
  • CITATION Article L851-6
  • CITATION Article L851-1
  • CITATION Article L852-1
  • CITATION Article L853-1
  • CITATION Article L853-3
  • CITATION Article L853-3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 janvier 2026 à 21h52
Date de l’import Jurisfac
6 octobre 2026 à 18h53
Identifiant de l’import Jurisfac
88484535-8d36-4bf4-bc4c-aa49eb8a5f5a
Archive
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