Code de la sécurité intérieure - Article L855-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d3f9d7aa-730d-487a-8807-cd760993a94b
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 janvier 2026 à 21h52
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 18h53 — 88484535-8d36-4bf4-bc4c-aa49eb8a5f5a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038313985/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038313985/article-l855-1/versions/d3f9d7aa-730d-487a-8807-cd760993a94b/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1, les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1, L. 851-4, L. 851-5 et L. 851-6, au I de l'article L. 852-1, aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l'article L. 853-3 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.
La technique de renseignement définie au I de l'article L. 853-1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1 et selon les modalités définies à l'article L. 853-3, qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat.
Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d'autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d'une part, de l'article L. 852-2, d'autre part, du I de l'article L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de l'article L. 853-3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d'autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 89
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-749 du 3 mai 2017 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. L113-11 (V)
- CITATION Code pénitentiaire - art. R112-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L801-1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L851-1
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L851-4 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L851-5 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L851-6 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L852-1 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L852-2 (V)
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L853-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. L853-3 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R855-1 (VD)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 89
Citations
- CITATION Article L853-1
- CITATION Article L853-3
- CITATION Article L852-2
- CITATION Article L801-1
- CITATION Article L852-1
- CITATION Article L801-1
- CITATION Article L851-4
- CITATION Article L851-5
- CITATION Article L851-6
- CITATION Article L851-1
- CITATION Article L852-1
- CITATION Article L853-1
- CITATION Article L853-3
- CITATION Article L853-3