Code pénal - Article 323-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee321d88-1018-4f92-89f9-9e1ad39ce1de
- Début de validité
- 27 juillet 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030939443/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030939443/article-323-2/versions/ee321d88-1018-4f92-89f9-9e1ad39ce1de/
Sommaire du texte
Texte
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende.
Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-685 du 22 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-912 du 24 juillet 2015 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4