Décret n° 2007-88 du 24 janvier 2007 portant création de l'Etablissement public d'aménagement de Saint-Etienne. - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 52dfb21f-60f0-471e-b43e-7070de8f06bd
- Début de validité
- 7 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000030977786/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000030977786/article-7/versions/52dfb21f-60f0-471e-b43e-7070de8f06bd/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend quatre vice-présidents, dont le premier est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Il élit les autres vice-présidents en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents ou, si ces derniers sont à leur tour empêchés, le préfet de la Loire peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.
Le président et les vice-présidents élus le sont pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-989 du 31 juillet 2015 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1