Code de la construction et de l'habitation - Article L202-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 601cf2fa-56e2-4be8-8ac9-563da5e6d3f0
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031010344/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031010344/article-l202-2/versions/601cf2fa-56e2-4be8-8ac9-563da5e6d3f0/
Sommaire du texte
Texte
Elles ont pour objet d'attribuer aux associés personnes physiques la propriété ou la jouissance d'un logement à titre de résidence principale et d'entretenir et animer les lieux de vie collective qui y sont attachés. Pour cela, elles peuvent :
1° Acquérir un ou plusieurs terrains ou des droits réels permettant de construire ;
2° Acquérir ou construire des immeubles à usage d'habitation en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance à titre de résidence principale ;
3° Gérer, entretenir et améliorer les immeubles leur appartenant ainsi que les lieux de vie collective qu'ils comportent ;
4° Offrir des services à leurs associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, selon les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces opérations font l'objet d'une comptabilité séparée.
Le chiffre d'affaires correspondant ne peut excéder un pourcentage du capital social ou du chiffre d'affaires de la société, déterminé par décret en Conseil d'Etat.
Dès la constitution de la société, les statuts optent pour l'attribution des logements en jouissance ou en propriété.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble de la société régie par l'article L. 202-1, notamment la durée maximale de cette dérogation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 99
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L200-10 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L200-9-1 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L202-1
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L202-7 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R200-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 99
Citations
- CITATION Article L202-1