Code du tourisme - Article L311-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 26d00be9-2411-4f16-a699-ce36b73576e0
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031011024/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031011024/article-l311-4/versions/26d00be9-2411-4f16-a699-ce36b73576e0/
Sommaire du texte
Texte
Lors du départ du locataire ou du cessionnaire du droit au bail, les lieux sont restitués au propriétaire dans l'état où ils se trouvent, sans que celui-ci puisse exiger la remise des lieux dans leur état antérieur.
En cas de refus de renouvellement du bail, le montant de l'indemnité d'éviction prévue par l'article L. 145-14 du code de commerce est fixé compte tenu de la plus-value apportée au fonds de commerce par l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 - art. 3 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 - art. 3 (Ab)
- CONCORDE Code du tourisme. - art. L311-3 (VD)
Citations
- CITATION Code de commerce - art. L145-14
- CITATION Code du tourisme. - art. L311-1
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L145-14
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
Autres relations
- DEPLACE Article 133