Code du tourisme - Article L311-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 40f9f9f1-05f0-49d0-b29d-6a13beedf865
- Début de validité
- 8 août 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031011028/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031011028/article-l311-3/versions/40f9f9f1-05f0-49d0-b29d-6a13beedf865/
Sommaire du texte
Texte
Pendant la durée du bail en cours et celle du bail renouvelé qui lui fait suite et pour une durée de douze années à compter de l'expiration du délai d'exécution mentionné à l'article L. 311-2, le propriétaire ne peut prétendre à aucune majoration de loyer du fait de l'incorporation à l'immeuble des améliorations résultant de l'exécution des travaux mentionnés à l'article L. 311-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-645 du 1 juillet 1964 - art. 2 (Ab)
- CONCORDE Code du tourisme. - art. L311-2 (VD)
Citations
- CITATION Code du tourisme. - art. L311-1
- CITATION Code du tourisme. - art. L311-2 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L311-4 (VT)
- CITATION Code du tourisme. - art. R311-4 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 133
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-1
- CITATION Article L311-2
- CITATION Article L311-1
Autres relations
- DEPLACE Article 133