Code de la défense - Article D4123-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d63389c0-d948-4faf-8050-2c2627270dc6
- Début de validité
- 30 octobre 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050404193/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050404193/article-d4123-4/versions/d63389c0-d948-4faf-8050-2c2627270dc6/
Sommaire du texte
Texte
En cas de décès imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations calculées selon les règles en vigueur à la date de ce décès.
Les ayants cause sont :
1° Le conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant ;
2° Les enfants de moins de vingt-cinq ans à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil ;
3° Les enfants à charge de l'affilié au sens de l'article 193 ter du code général des impôts ou à l'entretien et l'éducation desquels il contribue en application des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil et atteints d'une infirmité permanente les mettant dans l'incapacité de gagner leur vie, c'est-à-dire, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle, si la rémunération brute de celle-ci n'atteint pas le minimum garanti, en application des dispositions du b de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à une pension de retraite rémunérant moins de vingt-cinq ans de services ;
4° Les ascendants du premier degré dont les ressources leur permettent de prétendre à une pension dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 141-10 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
Pour l'application des dispositions des 2° et 3°, on entend par enfants :
a) Les enfants dont la filiation est établie avec l'affilié ;
b) Les enfants à naître ;
c) Les enfants en cours d'adoption simple ou plénière par l'affilié, sous réserve qu'avant le décès de l'intéressé :
i) Pour l'adoption plénière, le placement de l'enfant en vue de son adoption prévue à l'article 351 du code civil ait été effectivement réalisé ;
ii) Pour l'adoption simple, la requête prévue à l'article 353 du code civil ait été déposée ;
d) Les enfants recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale accordée en application des dispositions de l'article 377 ou 377-1 du code civil ;
e) Les enfants orphelins de père et de mère, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant.
Le montant des allocations prévues au premier alinéa est fixé par arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
Ces allocations sont majorées de 50 % pour les orphelins de père et de mère et pour les orphelins dont le père ou la mère survivant n'a pas droit à une allocation personnelle ; dans ce dernier cas, le total des allocations des orphelins ne peut être supérieur au total des allocations qui auraient pu être attribuées aux orphelins et au conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant si celui-ci avait eu droit à l'allocation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
62 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-959 du 26 octobre 2024 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 12 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 octobre 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 octobre 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 octobre 2024 - art. 3 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 193 ter
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L17
- CITATION Code civil - art. 351
- CITATION Code civil - art. 353
- CITATION Code civil - art. 373-2-2
- CITATION Code civil - art. 377
- CITATION Code civil - art. 377-1
- CITATION Code de la défense. - art. D4123-10 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. D4123-11 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. D4123-12 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. D4123-5 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. D4123-6 (V)
- CITATION Code de la défense. - art. D4123-7 (M)
- CITATION Code de la défense. - art. R4123-27-1 (V)
- CITATION Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. - art. L141-10 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L17
- CITATION Article L17
- CITATION Article L17
- CITATION Article L17
- CITATION Article L17
- CITATION Article 377-1
- CITATION Article 377-1
- CITATION Article 377-1
- CITATION Article 351
- CITATION Article 353
- CITATION Article 351
- CITATION Article 353
- CITATION Article 353
- CITATION Article 351
- CITATION Article 351
- CITATION Article 353
- CITATION Article 353
- CITATION Article 353
- CITATION Article 351
- CITATION Article 351
- CITATION Article 353
- CITATION Article 353
- CITATION Article 353
- CITATION Article 193 ter
- CITATION Article L141-10
- CITATION Article 373-2-2
- CITATION Article 377
- CITATION Article 377